Bernard Deflesselles a présenté, le 21 janvier dernier, le
rapport d'information pour la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne intitulé "Une Charte de l'Environnement : une valeur commune européenne"
En me confiant un rapport d'information sur La Charte de l'environnement et le droit européen, le Président Pierre Lequiller m'a confié une mission à forte tonalité juridique mais ô combien passionnante au regard des avancées qu'elle constitue pour l'environnement. Il importe d'ailleurs de souligner que la Charte de l'environnement procède d'abord d'une démarche politique, dont la portée est éminemment symbolique.
Reprenant une proposition plusieurs fois formulée dans le passé par des hommes et des femmes de tous bords politiques, mais jamais mise en œuvre, le Président de la République a annoncé, dès le 3 mai 2001 à Orléans, que « le droit à un environnement protégé et préservé doit être considéré à l'égal des libertés publiques. Il revient à l'Etat d'en affirmer le principe et d'en assurer la garantie. Et je souhaite que cet engagement public et solennel soit inscrit par le Parlement dans une Charte de l'environnement adossée à la Constitution". Cette volonté a été réaffirmée dans un discours à Avranches le 18 mars 2002 et, dès le 5 juin suivant, les conditions d'élaboration de la Charte de l'environnement étaient examinées en Conseil des ministres.
Peu de temps après, au sommet de Johannesburg de septembre 2002, Jacques Chirac prononçait un discours très remarqué sur l'urgence d'une protection accrue de l'environnement ( Notre maison brûle…) et appelait à une alliance mondiale pour le développement durable.
Cette nouvelle priorité environnementale se traduit aujourd'hui par le dépôt d'un projet de loi constitutionnelle, qui insère dans le Préambule de 1958, aux côtés des références à la Déclaration des droits de l'homme et au Préambule de 1946, un renvoi à la Charte de l'environnement de 2003. Celle-ci se compose de 7 considérants et de 10 articles proclamant le nouveau droit fondamental à l'environnement et énumérant les principes nécessaires à la mise en œuvre de ce droit.
Avant d'étudier les relations de ce texte avec le droit européen, je souhaiterais le présenter en quelques mots, plus précisément en 2 mots: "original" et "équilibré". Tels sont, en effet, les termes qui sont revenus le plus fréquemment au cours de la vingtaine d'auditions que j'ai réalisé.
(1) Originale, la Charte l'est d'abord par la décision même de constitutionnaliser l'environnement, qui, actuellement, est régi par des dispositions inférieures dans la hiérarchie des normes et, en particulier, par les dispositions de la loi "Barnier" de 1995, intégrées désormais dans le code de l'environnement.
Alors pourquoi constitutionnaliser l'environnement ? Plusieurs raisons peuvent être avancées, mais je me limiterai à deux d'entre elles :
1) les politiques environnementales ont été, jusqu'à présent, trop sectorielles, alors que l'environnement exige une approche globalisée, ce qui a favorisé une production législative et réglementaire abondante et parfois inapplicable. L'élévation au niveau constitutionnel de la protection de l'environnement devrait permettre d'introduire davantage de cohérence dans les politiques mises en œuvre.
Cette justification est loin d'être négligeable et il importe de noter que lors de leur audition, les représentants du groupe « Veolia environnement » ont fortement insisté sur cet aspect qui constitue d'ailleurs l'une des singularités de la révision constitutionnelle proposée : pour la première fois, une révision vise à chapeauter un dispositif législatif et non pas à l'initier;
2) deuxième justification, en s'intégrant dans le bloc de constitutionnalité, la Charte encadrera l'activité du législateur. Les lois pourront être sanctionnées par le Conseil constitutionnel ou faire l'objet de réserves d'interprétation. C'est sans doute en cela que réside l'intérêt premier de la Charte.
La priorité accordée à l'environnement ne pourra plus être une simple affaire de discours, susceptible d'être remise en question au gré des lois adoptées. De même, à défaut de révision constitutionnelle, il sera impossible de ratifier ou d'approuver un traité international dont une disposition aurait été déclarée contraire aux principes environnementaux introduits par la Constitution. La présente Charte constitue donc une garantie essentielle pour l'environnement.
Le caractère original de la Charte est aussi imputable à la procédure choisie pour son élaboration.
En amont de l'examen législatif du texte, il a été décidé sur un sujet d'une telle importance de se donner le temps de la réflexion, de l'approfondissement, de la maturation. Une Commission, présidée M. Yves Coppens, éminent paléontologue professeur au Collège de France, a donc été installée le 26 juin 2002. Les 18 membres (25 participants) de la Commission, juristes, scientifiques, présidents d'associations environnementales, chefs d'entreprises… ont travaillé neuf mois durant à l'élaboration de la Charte. En parallèle, une forte mobilisation s'est instaurée sur tout le territoire national à travers 14 assises territoriales qui ont regroupé 8.000 participants, l'envoi de 55.000 questionnaires, dont le taux de réponse (12.000) fut très encourageant et un site web dédié exclusivement aux travaux de la Charte.
L'originalité se retrouve également dans la forme retenue : une Charte "adossée" à la Constitution, selon l'expression du Chef de l'Etat. Cela a pu heurter quelques tenants d'une "orthodoxie constitutionnelle à la française", mais plusieurs juristes auditionnés (MM. Favoreu, Maus, Jégouzo…) n'y ont pas vu une difficulté.
(2) Le second trait saillant de la Charte est son caractère "équilibré". Cet aspect mérite d'être souligné car, effectivement, la plupart des personnes auditionnées ont porté des appréciations globalement favorables sur la Charte.
Celle-ci parvient à établir la balance entre les divers intérêts en cause grâce, notamment, à la volonté d'opter pour une « écologie humaniste », à la proclamation conjointe de droits et de devoirs et aux nombreux renvois à des interventions ultérieures du législateur. Ces divers aspects sont d'ailleurs longuement détaillés dans le rapport.
A présent, je voudrais aborder l'aspect central de celui-ci, à savoir les relations entre la Charte et le droit européen.
En fait, c'est en grande partie à une réception du droit international et du droit communautaire qu'est invité à se livrer le constituant français. Depuis la fin des années 1960, le droit international et le droit communautaire ont investi la question de l'environnement et 80 % du droit français régissant actuellement le secteur environnemental serait ainsi issu du droit communautaire (lui–même résultant pour moitié du droit international).
On comprend, dès lors, pourquoi la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a tenu à se saisir de cette question.
Dans un premier temps, j'examinerai les dispositions de la Charte au prisme du droit européen, notion regroupant aussi bien le droit communautaire, le droit constitutionnel des Etats membres et le droit issu de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet examen permettant de mieux évaluer leur portée grâce à une approche comparative. La coexistence de règles communautaires et nationales soulevant nécessairement la question de la hiérarchie des normes, les articles du projet de loi constitutionnelle seront examinés, dans un deuxième temps, au regard du principe de primauté du droit communautaire.
I.- La Charte au prisme du droit européen
Si la France constituait, jusqu'à présent, l'un des rares Etats de l'Union européenne à ne pas mentionner la protection de l'environnement dans sa Constitution, le texte de la Charte de l'environnement se distingue nettement des dispositions en vigueur chez nos partenaires. La Charte est également plus complète que les traités communautaires et que la Convention européenne des droits de l'homme.
Selon les éléments d'information que j'ai pu recueillir, dix Etats membres de l'Union européenne sur quinze ont dans leur constitution des références plus ou moins directes à la protection de l'environnement.
Hormis la France, quatre Etats ne semblent pas avoir inscrit la protection de l'environnement dans leur loi fondamentale. Le Royaume-Uni puisqu'il ne dispose pas de constitution écrite, le Danemark, le Luxembourg et l'Irlande ne citant pas expressément l'environnement dans leur constitution.
Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, en s'en tenant à des a priori, les constitutions des pays du Nord de l'Europe ne comportent que peu de développements sur la protection de l'environnement. Le Danemark, on vient de l'indiquer, n'en fait pas mention et les autres Etats se contentent de confier aux pouvoirs publics le soin d'assurer un environnement sain (Finlande), l'amélioration du cadre de vie (Pays?Bas et Suède) ou, de façon plus vague encore, les fondements naturels de la vie (Allemagne).
Ces Etats où la protection de l'environnement constitue l'une des valeurs sociales les plus affirmées n'ont, semble–t–il, pas ressenti la nécessité d'aller au–delà de la simple proclamation du droit à l'environnement.
En revanche, on peut observer que les Etats du Sud (la Grèce et le Portugal, en particulier) ont consacré de longs développements constitutionnels pour préciser leur droit à l'environnement.
Le contenu de notre Charte recèle trois spécificités dont l'intégration dans un texte unique constitue une particularité au regard des autres pays de l'Union européenne, mais aussi au regard de celles d'autres pays ayant fortement affirmé le droit à l'environnement (le Brésil notamment).
Ces trois spécificités sont la spécialité, l'affirmation d'un droit individuel à l'environnement et l'universalisme.
La spécialité: De nombreuses constitutions ne se limitent pas à lier l'environnement à la santé. Dans leur dispositif, la protection de l'environnement englobe également l'aménagement du territoire et le patrimoine culturel (Grèce, Italie, Portugal, Suisse). La Constitution portugaise illustre particulièrement ce cas de figure : l'article 66, relatif à l'environnement et à la qualité de vie, institue un droit à un environnement sain et confie à l'Etat le soin d'organiser et promouvoir l'aménagement du territoire, d'assurer la sauvegarde des valeurs culturelles, d'intérêt historique ou artistique et d'encourager la qualité de l'architecture et la protection des zones historiques.
La Charte de l'environnement n'a pas retenu cette option. Elle se borne à une approche « naturaliste », sans d'ailleurs définir exactement la notion d'environnement.
L'affirmation d'un droit subjectif à l'environnement: Dans l'Union européenne, seules quatre constitutions consacrent un droit individuel à l'environnement, directement opposable comme le droit à un environnement équilibré et favorable à la santé proclamé par l'article premier de la Charte. Il s'agit des textes constitutionnels belge, espagnol, grec et portugais. Un tel droit se retrouve, hors Union européenne, dans les Constitutions argentines et brésiliennes. Les autres constitutions tendent plutôt à déléguer aux seuls pouvoirs publics pour garantir le droit à l'environnement et à ne pas donner aux citoyens la possibilité de s'en prévaloir devant le juge.
L'universalisme: La Charte respecte la tradition française d'universalisme en édictant des mesures qui ne se rattachent pas seulement à des préoccupations nationales. L'insertion dans la Constitution de principes de mise en œuvre du droit à l'environnement participe de cette même démarche.
Dans les constitutions d'autres pays, on observe en effet que certaines dispositions sont liées aux circonstances locales. C'est le cas des Pays-Bas, où de nombreuses terres ont été conquises sur la mer, qui se réfèrent à l'« habitabilité du pays ». De même, la mention de la forêt amazonienne dans la Constitution brésilienne n'est pas anodine puisque la promotion de l'environnement dans la Constitution brésilienne de 1988 servit à renforcer la souveraineté nationale, menacée de l'extérieur par les rumeurs, sans doute exagérées, d'internationalisation de la forêt amazonienne. On peut aussi évoquer l'interdiction des déchets radioactifs en Argentine, la place de l'urbanisation dans la constitution grecque, les articles spécifiques aux eaux et forêts dans le texte suisse, ou encore le renvoi au « patrimoine historique et artistique » en Italie.
La seconde facette de l'universalisme de la Charte de l'environnement apparaît dans l'élévation au niveau constitutionnel des principes de mise en œuvre du droit à l'environnement (prévention, précaution, réparation, intégration, éducation, participation...). D'autres pays ont également inscrit certains principes dans leur constitution, mais de façon partielle. On trouve ainsi des mentions de la prévention (Argentine, Portugal, Suisse), de la réparation (Argentine, Brésil, Suisse), du droit à l'information et/ou de la participation (Argentine, Finlande, Norvège) ou de l'éducation (Argentine, Brésil, Portugal). Par contre, aucun Etat n'a encore constitutionnalisé le principe de précaution.
Les dispositions environnementales des traités européens apparaissent également en retrait par rapport à la Charte.
Le traité instituant la Communauté européenne ne proclame pas le droit à l'environnement. Néanmoins, l'article 174, paragraphe 2, dispose : « La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur ». En outre, l'article 6 prévoit que « les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté (…) en particulier afin de promouvoir un développement durable ».
Ainsi, même si le droit à l'environnement ne figure pas dans le traité, on y trouve formulé la plupart des principes de mise en œuvre de ce droit. Pour autant, ces dispositions communautaires ne peuvent être situées sur le même plan que celles inscrites dans la Charte de l'environnement : l'article 174 ne fonde pas des règles de droit, mais se contente de préciser les principes sur lesquels la politique de la Communauté est fondée, sans même les définir d'ailleurs.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont les dispositions sont intégrées dans le projet de traité instituant une Constitution pour l'Europe, n'a pas non plus consacré un droit à l'environnement. L'approche communautaire de l'environnement est ainsi essentiellement conçue en terme d'objectifs à poursuivre : « L'Union œuvre pour une Europe du développement durable fondé sur (…) un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ».
Dès lors, on peut considérer que le droit à l'environnement n'existe dans le droit communautaire qu'en tant que « principe directeur ».
J'indique rapidement, enfin, que le droit à l'environnement ne figure pas dans les droits protégés énumérés par la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui n'autorise qu'une protection indirecte de ce droit par la Cour de Strasbourg.
Après examen des constitutions nationales et des traités européens, il apparaît clairement que le projet de la Charte de l'environnement fera de la France un modèle sur le plan de la reconnaissance juridique du droit à l'environnement.
Il importe désormais de s'attacher à deux aspects soulevant parfois quelques inquiétudes : la consécration du principe de précaution et les éventuelles conséquences contentieuses de la Charte.
1) Le principe de précaution: La Charte de l'environnement met particulièrement en exergue le principe de précaution, puisque, d'une part, c'est la première fois qu'une constitution mentionne et définit la précaution et, d'autre part, il s'agit de la seule norme de ce texte expressément qualifiée de « principe ».
Ce statut spécifique n'a pas manqué de susciter d'importants débats depuis le lancement des travaux de préparation de la Charte.
Intégré dans l'ordre juridique international, communautaire et national (du fait notamment de la loi « Barnier » du 2 février 1995, dont les dispositions figurent désormais au sein de l'article L.110–1 du code de l'environnement), le principe de précaution demeure une question polémique car son contenu est affecté d'une particulière imprécision, source de mésinterprétations et de mésusages caractérisés. Comme la question des OGM l'a amplement établi, le principe de précaution est, en effet, souvent invoqué à tort et à travers, ce qui conduit la communauté scientifique et les acteurs économiques à exprimer quelques réticences à son égard. L'article 5 de la Charte de l'environnement répond à ces inquiétudes en fournissant une définition plus précise de ce principe. Il s'agit d'affirmer clairement que le principe de précaution n'est pas une règle d'abstention mais, tout au contraire, un principe d'action.
La nouvelle définition du principe s'écarte sur plusieurs points de celle en vigueur dans le code de l'environnement (jugée « emberlificotée » par certains juristes) et paraît susceptible de répondre à la demande d'un principe « parfaitement défini » exprimée par l'Académie de médecine.
L'article 5 de la Charte le formule ainsi :
« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu'à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques encourus ».
Plusieurs points méritent d'être soulignés :
– le dommage doit être susceptible d'affecter l'environnement de manière grave et irréversible: selon certains auteurs, l'exigence d'un dommage grave « et » irréversible serait excessivement restrictive. Pour autant, le champ d'application du principe de précaution doit être restreint aux dangers les plus sérieux. Les mécanismes de la prévention existants étant là pour prendre en charge des dommages graves mais réversibles;
– la précaution relève des autorités publiques : l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle précise clairement que s'il appartient aux seules autorités publiques de "veiller" à l'adoption de mesures de précaution, ces mesures pourront être prises soit par ces autorités, soit – à la demande ou sur injonction de ces dernières – par d'autres acteurs. Dès lors, la rédaction retenue a paru satisfaire la plupart des personnes auditionnées;
– les autorités publiques doivent adopter des mesures provisoires et proportionnées: cette exigence est indispensable pour que le principe de précaution corresponde à un principe d'action et non pas à une règle d'abstention.
La mention de mesures proportionnées figurait déjà dans la loi Barnier de 1995, mais elle était assortie d'un renvoi à « un coût économiquement acceptable », qui n'est pas repris dans la Charte. Pour autant, il faut observer également que l'article 6 prévoit que les politiques publiques doivent concilier la protection de l'environnement avec le développement économique et social. Il ne semble donc pas que toute préoccupation économique devra être écartée, lors du choix des mesures de précaution.
La proportionnalité renvoie surtout à la gravité du risque. Elle signifie d'abord que l'interdiction totale n'est pas nécessairement la réponse proportionnée à un risque incertain : les autorités politiques ne seront pas tenues « d'ouvrir le parapluie » car elles disposent d'autres instruments que l'interdiction (renforcement des contrôles, fixation de seuils provisoires, recommandations visant certaines populations à risques…)
– la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques : le principe de précaution bien compris n'est pas un frein à la recherche, il est – au contraire – un aiguillon de cette dernière. Approfondir l'analyse du risque réduit l'incertitude scientifique et permet d'adapter les mesures prises par les autorités publiques.
Si aucune autre constitution européenne ne consacre le principe de précaution, il n'en est pas moins bien établi dans le droit de plusieurs de nos partenaires de l'Union européenne (Allemagne, Belgique).
Au niveau communautaire, le principe de précaution est cité par le traité parmi les principes fondant l'action des institutions en matière d'environnement. Il apparaît également en filigrane dans d'autres dispositions du traité. Aussi, depuis quelques années, les institutions communautaires ont–elles largement eu recours au « droit déclaratoire », sans valeur normative, pour tracer les lignes directrices de sa mise en œuvre. La Commission a ainsi publié,
le 2 février 2000, une communication sur le recours au principe de précaution. Cette dernière a inspiré ensuite l'adoption d'une résolution du Conseil au Sommet de Nice du 7 décembre 2000.
Reconnu par le traité, précisé par le droit déclaratoire, le principe de précaution ne trouve cependant guère de résonance dans le droit dérivé (règlements et directives) où il a rarement été consacré de manière expresse.
Le juge communautaire, en revanche, n'hésite pas à y recourir.
Des arrêts particulièrement importants sont intervenus dans le domaine de la crise dite de la « vache folle », à la suite des mesures d'embargo prononcées contre l'importation de la viande bovine en provenance du Royaume-Uni. Les deux décisions rendues le 5 mai 1998 ont reconnu sans ambiguïté l'applicabilité directe du principe de précaution, qui plus est dans un secteur – le droit à la santé – qui n'est pas mentionné par l'article 174 du traité.
Désormais, le Tribunal de première instance des Communautés considère que « le principe de précaution peut être défini comme un principe général du droit communautaire ».
La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes constitue l'un des éléments susceptibles d'atténuer les craintes exprimées quant aux conséquences contentieuses éventuelles de la Charte de l'environnement.
2) Les conséquences contentieuses : La Charte de l'environnement, plus particulièrement l'inscription du principe de précaution dans cette Charte, fait craindre à certains une « catastrophe juridique majeure » ou tout au moins « de graves dérives contentieuses ».
Il est incontestable que la dynamique initiée par la Charte aura vraisemblablement des répercussions contentieuses. D'ailleurs quelle signification aurait la consécration constitutionnelle d'un nouveau droit fondamental, si ce dernier ne devait pas être utilisé devant le juge ?
L'impact contentieux de la Charte pourrait se traduire à la fois sur le contentieux de la légalité et sur celui de la responsabilité. Ce dernier domaine est évidemment celui qui suscite le plus d'inquiétudes.
On se bornera à rappeler quelques observations importantes :
– s'agissant du contrôle de légalité, le contrôle exercé par le juge – aussi bien national que communautaire – lorsque le principe de précaution est invoqué est un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation, ce qui laisse aux autorités publiques une marge d'appréciation importante;
– dans le domaine de la responsabilité – où le principe de précaution est, en fait, rarement évoqué – il convient de souligner que la responsabilité pénale des décideurs ne peut être fondée – en vertu du principe de légalité réaffirmé par l'article 111–3 du Nouveau code pénal – que sur une incrimination prévue et définie par la loi. Le manquement à la précaution ne pourrait donc être pénalement sanctionné que s'il entrait dans la définition d'une infraction prévue soit par le code pénal, soit par une loi spéciale. Or tel n'est pas le cas dans le droit en vigueur. La Charte de l'environnement ne changera rien à cette situation.
Il importe de souligner que, comme dans le contentieux de la légalité, le principe de précaution sera au moins aussi fréquemment invoqué pour justifier l'action administrative et, par conséquent, pour écarter la responsabilité de la puissance publique, que pour l'attaquer;
– enfin, divers exemples européens permettent d'établir que le droit à l'environnement doit être concilié avec d'autres droits fondamentaux. Au nom du principe d'indivisibilité des droits, il n'y a ni concurrence, ni hiérarchie entre ces droits, mais complémentarité. C'est ce qu'oublient assez souvent les détracteurs de la Charte, qui se focalisent sur ses seules dispositions, en perdant de vue qu'elle doit être appréciée dans un cadre juridique bien plus large.
Il suffit de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme vient, dans un arrêt Hatton du 8 juillet 2003, de faire prévaloir les intérêts économiques liés au fonctionnement de nuit d'un aéroport sur la protection de l'environnement des voisins de cet aéroport.
La Charte de l'environnement conduira sûrement à un renforcement du poids spécifique accordé aux préoccupations environnementales dans le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel sur la conciliation réalisée par le législateur entre différentes exigences constitutionnelles, mais ce renforcement ne devrait nullement mettre à mal notre système juridique, enrichi au contraire d'un nouveau droit fondamental.
II.- La Charte de l'environnement et la primauté du droit communautaire
Il importe de ne pas mettre l'ordre constitutionnel français en décalage, voire en conflit, avec les engagements internationaux de la France.
Cette difficulté pose un problème spécifique s'agissant du droit communautaire, puisque depuis le célèbre arrêt de 1964 Costa, la Cour de Justice des Communautés Européennes affirme la primauté du droit communautaire sur le droit national. Cette primauté s'applique à l'égard d'un « texte interne quel qu'il soit ». De fait, la jurisprudence communautaire n'a pas hésité à faire prévaloir le droit communautaire sur le droit constitutionnel des Etats membres (CJCE, 11 janvier 2000, Kreil).
Même si les juridictions françaises ne reconnaissent pas la primauté du droit communautaire sur les dispositions de la Constitution, des contradictions entre le droit constitutionnel de l'environnement et le droit communautaire pourrait aboutir à ce que la France puisse voir sa responsabilité engagée devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Mais, l'attention portée par les rédacteurs de la Charte au respect des engagements communautaires permet de considérer qu'il n'existe pas, à ce jour, de contrariété ou d'incompatibilité manifeste entre les nouvelles normes constitutionnelles françaises et le droit communautaire ayant une valeur normative (le traité instituant la Communauté européenne et le droit dérivé).
Il importe de souligner qu'aucun juriste auditionné n'a relevé de problème véritable en la matière. On peut même indiquer que les deux responsables de la Direction générale « Environnement » de la Commission européenne, rencontrés au cours des auditions, ont estimé que la Charte s'inscrivait tout à fait dans la perspective du projet de traité instituant une Constitution pour l'Europe et ils ont ajouté que la définition du développement durable fournie par le dernier considérant de la Charte était bien plus claire que celle inscrite dans ledit projet de traité.
En conclusion, j'observerai qu'une étude récente sur « Les parlementaires et l'environnement » conclut que « la comparaison des attitudes des élus avec celles du grand public a toujours fait apparaître un décalage important de même sens : les parlementaires interrogés semble manifester une attitude moins favorable à la défense de l'environnement que nos concitoyens ».
L'adoption de la Charte de l'environnement pourrait donc constituer, devrait donc constituer, pour l'ensemble du monde politique, l'occasion de manifester une meilleure prise de conscience de l'importance fondamentale de la protection de l'environnement.
ci-joint la liste des personnes auditionnées par M. Bernard Deflesselles dans le cadre de la préparation de son rapport
23 octobre 2003 :
M. Yves Jégouzo, ancien membre de la Commission Coppens, Conseiller d'Etat en service extraordinaire
M. François Loloum, ancien membre de la Commission Coppens, Maître des requêtes au Conseil d'Etat
29 octobre 2003 :
M. Thierry Chambolle, Directeur délégué à l'innovation de Suez
M. Cédric du Monceau, Directeur général du WWF-France
M. Bernard Rousseau, ancien membre de la Commission Coppens, Président de France nature environnement et M. Pierre Boyer
30 octobre 2003 :
M. Louis Favoreu, Président honoraire de l'université Aix-Marseille
12 novembre 2003 :
Mme Roselyne Bachelot, Ministre de l'écologie et du développement durable
M. Maurice Tubiana, Président honoraire de l'Académie nationale de médecine
18 novembre 2003 :
M. Dominique Perben, Garde des sceaux, Ministre de la justice
Mme Sandrine Maljean-Dubois, Chargée de recherche au CNRS
19 novembre 2003 :
M. Yves Coppens, ancien Président de la Commission de préparation de la Charte de l'environnement, professeur au Collège de France
M. Michel Prieur, Professeur à l'université de Limoges
3 décembre 2003 :
M. Dominique Bourg, Représentant de la Fondation Nicolas Hulot, ancien membre de la Commission Coppens, professeur à l'université de Troyes
M. Bertrand Collomb, PDG du groupe Lafarge, ancien membre de la Commission Coppens
10 décembre 2003 :
M. Jean-Pierre Tardieu, Directeur de l'Institut Veolia environnement, et M. Gérard Jeanpierre, de la direction juridique de Veolia
17 décembre 2003 :
M. Didier Maus, Président de l'Association française des constitutionnalistes
7 janvier 2004 :
M. Philip Kourilsky, Directeur général de l'Institut Pasteur
13 janvier 2004 :
Mme Anne Bergenfelt, membre du cabinet de Mme Margot Wallström, Commissaire européen en charge de l'environnement, et M. Georges Kremlis, Chef d'unité à la Direction générale de l'environnement à la Commission européenne
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