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>> Environnement et société > Communication de Bernard Deflesselles sur la responsabilité environnementale
Au sein de la Délégation pour l'Union européenne à l'Assemblée Nationale, Bernard Deflesselles a présenté une communication sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et la réparation des dommages environnementaux, le 21 mai dernier.



Monsieur le Président,
Chers Collègues,

En février 2000, la Commission européenne présentait un Livre Blanc sur la responsabilité environnementale et les possibilités de mise en œuvre du principe de pollueur-payeur au niveau communautaire. La présente directive-cadre est l'outil juridique retenu afin d'établir un régime de responsabilité en matière de prévention et de réparation des dommages causés à l'environnement.

La proposition de directive du 23 janvier 2002 délimite ces dommages à ceux affectant la biodiversité, les eaux et la santé humaine du fait de la contamination du sol ou du sous-sol. Il s'agit là d'une délimitation considérée comme restreinte par de nombreux Etats-membres ; en effet, elle exclut du champ d'application de la directive les dommages suivants :

- les dommages corporels et aux biens,
- les dommages causés par des activités liées à la défense nationale ou par des événements indépendants de la volonté de l'exploitant comme les guerres ou des phénomènes naturels exceptionnels,
- et les dommages régis par des conventions internationales sur la responsabilité comme la pollution par hydrocarbures transportés par voie maritime ou la pollution des activités nucléaires.

Qu'en est-il du régime de responsabilité proposé ?

De façon concrète, la présente proposition de directive distingue les activités dangereuses assujetties à une responsabilité SANS faute pour l'ensemble des dommages environnementaux, des activités professionnelles soumises à une responsabilité POUR faute en cas de dommage à la seule biodiversité. Toutefois, les dommages causés par un événement autorisé (par une loi, un règlement ou une autorisation spécifique) sont soumis à une responsabilité POUR faute même s'ils résultent d'une activité dangereuse classifiée.

Dés lors, la législation française ferait que les dommages causés par les installations classées entrent dans le régime de la responsabilité POUR faute.

Dans ce cadre : qui paye ?

En matière de prévention, obligation est faite à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour pallier aux risques environnementaux constatés. Au niveau de la réparation, les pouvoirs publics sont habilités à imposer à l'exploitant-pollueur les dépenses nécessaires à la remise en état des lieux atteints.

Afin de renforcer l'impact du texte en termes de prévention, la directive ne fixe pas de plafond financier au-delà duquel la responsabilité du pollueur serait dégagée. En contrepartie, elle se contente d'inciter les Etats membres à encourager leurs opérateurs à contracter une assurance ou toute autre forme de garantie financière : mais en aucun cas, les industriels ne sont soumis à une assurance obligatoire.

Mais, en cas d'inaction de l'exploitant, pour cause d'insolvabilité notamment puisque l'assurance est facultative, l'Etat est tenu à la réparation.

Or, la Commission estime le coût total des dommages visés par la proposition de directive à près de 1 455 millions d'euros par an…

De façon générale, ce texte soulève plusieurs questions touchant à son champ d'application et à la mise en place même du principe de pollueur-payeur. Les Etats membres sont partagés. Certains se sont déjà prononcés.

La France, l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède sont favorables à l'extension du champ d'application de la directive aux OGM.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont également favorables à la réduction du champ de protection de la biodiversité aux sites identifiés comme protégés au titre des directives « oiseaux » et « habitats », contrairement à l'Autriche, l'Espagne, le Luxembourg et la Suède.

D'autre part, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont défavorables à l'instauration d'une assurance obligatoire pour les entreprises contrairement à l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, le Luxembourg et le Portugal.

Aussi, alors que la France et l'Irlande se sont prononcées en faveur des exemptions de la responsabilité SANS faute sur les activités autorisées, la Belgique et le Luxembourg se sont prononcés contre.

Enfin, la France avec la Finlande, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni ne souhaitent pas imposer aux pouvoirs publics une intervention en cas de défaillance du pollueur, contrairement à la Grèce et au Pays-Bas.

De plus, le Parlement européen a adopté, le 14 mai dernier, un texte visant à une stricte application du principe de pollueur-payeur, ce qui ne correspond pas à la position française.

Néanmoins, nous proposons à la Délégation de suivre la position du Parlement et donc d'adopter les conclusions suivantes :

- l'extension du champ d'application de la directive aux OGM,

- et la mise en œuvre de la responsabilité sans faute du pollueur au-delà des seuls sites protégés par les directives « oiseaux » et « habitats ».

- Lever la limitation de la responsabilité des exploitants des activités autorisées, et dans le cadre français, soumettre les installations classées au régime de la responsabilité SANS faute.

- Ne pas instaurer d'assurance obligatoire car ce type de marché n'existe pas. On peut toutefois envisager d'assurer progressivement certaines activités et certains risques ;

- Cependant, afin de ne pas déresponsabiliser l'exploitant et au moins limiter les risques financiers pour les pouvoirs publics, nous proposons que l'intervention de ces derniers soit facultative et que leur responsabilité soit limitée.


La Délégation a ensuite adopté les conclusions dont le texte figure ci-après :

« La Délégation,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et la réparation des dommages environnementaux (COM[2002] 17 final du 23 janvier 2002) (document E 1966),

· sur le champ d'application de la directive :

- souhaite la prise en compte des dommages environnementaux imputables aux organismes génétiquement modifiés ;

- considère que la définition de la biodiversité doit permettre la mise en œuvre de la responsabilité sans faute du pollueur sur une partie significative du territoire communautaire, ce qui exclut une application dans les seuls sites identifiés comme protégés au titre de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (dite « oiseaux ») et de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 (dite « habitats ») ;

· sur la portée du principe pollueur-payeur :

- estime qu'un régime obligatoire d'assurance des entreprises serait difficile à mettre en œuvre compte tenu de la diversité des situations et de l'inexistence actuelle d'un marché de l'assurance pour ce type de dommages. Une démarche progressive visant à assurer obligatoirement, dans un premier temps, certains risques et certaines activités pourrait toutefois être adoptée ;

- soutient que l'application du principe pollueur-payeur, prévu par l'article 174, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, rend inopportune une limitation de la responsabilité des exploitants dont les activités sont autorisées par les lois et règlements applicables ou par des permis ou autorisations. Dès lors, il convient de supprimer les exclusions envisagées en leur faveur et qui, dans le cas de la France, conduiraient à restreindre sensiblement la portée de la présente proposition de directive, en excluant du régime de la responsabilité sans faute les installations classées soumises à autorisation et les installations autorisées au titre de la loi sur l'eau ;

- souhaite que le système de contrôle des installations autorisées mis en œuvre dans tous les autres Etats membres puisse atteindre un niveau équivalent à celui constaté en France ;

- propose, compte tenu de la stricte application souhaitable du principe pollueur-payeur, que l'intervention de l'autorité compétente présente un caractère facultatif, lorsque l'exploitant ne prend pas les mesures de prévention ou de réparation nécessaires, afin de ne pas déresponsabiliser les exploitants. Tout au moins serait-il nécessaire de prévoir une limitation de l'étendue de la responsabilité susceptible d'incomber aux pouvoirs publics lorsqu'ils sont amenés à se substituer aux pollueurs. »

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